TITRE VI — PENALITES ET SANCTIONS FISCALES › Section II — Insuffisances de prix ou d'évaluations
Article 104
L'assujetti est cité par simple avis recommandé avec accusé de reception, devant la commission de conciliation de wilaya dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit d'embarcations.
Lorsque les biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs wilayas, la commission compétente est celle de la wilaya sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la plus grande partie des biens.
La citation, qui est interruptive de prescription, doit être adressée dans les quatre ans à compter de la date d'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.
Les assujettis intéressés sont convoqués vingt jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par un conseil de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.