TITRE VI — PENALITES ET SANCTIONS FISCALES › Section II — Insuffisances de prix ou d'évaluations
Article 101
Si le prix ou l'évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel ou progressif parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l'administration fiscale peut faire procéder à l'évaluation ou à la réévaluation de ces biens sur tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 1º de la propriété. de l'usufruit ou de la jouissance de biens immebates, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux; 2° d'un droit a un bail ou du bénéfice d'une promesse de baii portant sur tout ou partie d'un immeuble.