TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 98
Toute introduction dans une distillerie ou ses dépendances, de mélasses et autres substances autorisées susceptibles de fournir de l'alcool, ne peut avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les conditions prévues par l'article 97 ci-dessus.
Cette déclaration énonce suivant les règles établies par l'administration fiscale pour les différentes matières, les quantités introduites soit en volume, soit en poids.