TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 97
Pour permettre la tenue du compte de matières premières, aucune introduction de boissons et liquides fermentés ne peut avoir lieu dans les distilleries ou leurs dépendances qu'après que le distillateur en a fait la déclaration.
Cette déclaration inscrite par l'industriel sur un registre à souches, doit énoncer, tant à la souche qu'à l'ampliation, la date et l'heure de chaque introduction, la nature et la quantité en volume des matières introduites, avec leur degré alcoolique.
Aussitôt après avoir rempli la formule de déclaration, le distillateur doit la détacher et la déposer dans une boîte scellée par les agents de l'administration fiscale. 4° Fabrication de dilutions alcooliques dans la distillerle ou ses dépendances.