TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 96
Les boissons ou liquides fermentés introduits sous acquits à caution, sont pris en charge au compte des matières premières à la fois pour leur volume et pour la quantité, d'alcool pur qu'ils contiennent.
Les spiritueux sont pris en charge au compte de magasin vise à l'article 110 du présent code.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 807, Les mares sont soumis à deux régimes différents selon qu'ils sont destinés à être distillés en l'état ou à être utilisés à la préparation d'une dilution alcoolique.
Dans le premier cas, ils sont assimilés aux boissons et liquides fermentés visés au premier alinéa du présent article, tant pour la tenue des comptes qu'en ce qui concerne les obligations des distillateurs, étant précisé que les déclarations effectuées par ceux-ci, doivent comporter l'indication de la richesse en alcool des marcs aux lieu et place du degré alcoolique.
Dans le second cas, ils sont soumis aux dispositions prévues par les articles 98 à 101 ci-après, pour les fabrications de dilutions alcooliques dans les distilleries et leurs dépendances.