TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 93
Les agents de l'administration fiscale sont autorisés à procéder aux vérifications qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer de l'exactitude des déclarations relatives à is force alcoolique des boissons et matières à distiller.
S'il y a contestation, la force alcoolique est définitivement fixée à la suite d'expériences contradictoires.
Les agents précités peuvent exiger que cos expériences soient faites sous leur direction au moyen des appareils du distillateur et avec son concours ou celui de son représentant.
Par des expériences contradictoires effectuées dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, les agents précités peuvent également vérifier l'exactitude de la déclaration générale prévue à l'article 90 ci-dessus, en ce qui concerne le minimum de rendement des appareils à distiller. 3º Prise en compte des matières premières.