TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 90
L'exploitant est tenu de faire à l'inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, au début de chaque campagne, une déclaration générale comportant l'indication :
- du rendement minimal de ses opérations de distillation ou de rectification exprimé sous forme du pourcentage de la quantité d'alcool pur obtenue par rapport à ceile contenue dans les matières mises en œuvre ;
- de l'heure à partir de laquelle commencera et cessera chaque jour, le chauffage des appareils à distiller, quand le travail ne devra pas être continu,