Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 89
L'éprouvette qui reçoit les alcools sortant de l'appareil à distiller, peut être, à la demande des agents, surmontée d'une toile métallique ou d'un globe de verre fixe de telle sorte qu'aucun prélèvement du liquide ne puisse y être effectué sans la coopération du service. 2º Déclarations générales.