TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 87
Tout récipient fixe destiné à recevoir des alcools, y compris la chaudière de chaque rectificateur, doit être muni d'un indicateur avec tube transparent disposé de manière 2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA à présenter extérieurement le niveau du liquide. Cet indicateur dont l'échelle est graduée par centimètre, peut être remplacé par une jauge métallique également graduée par centimètre.
Deux ouvertures sont aménagées pour l'entrée de la jauge aux points indiqués par les agents.