TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 80
Chaque opération de macération de grains, de matières farineuses ou amylacées ou de mise en fermentation de matières sucrées, effectuée en vue de la distillation doit être declarée au moins douze heures à l'avance..
استدراك، ج.ر عدد 47 لسنة 1978 : صُحّح «effectuées en vue de» إلى «effectuée en vue de»، والتصحيح مطبق أعلاه.