Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre II — Entrepôts sous crédits des droits › Section I — L'entrepôt
Article 7
L'entrepôt est la faculté reconnue à certaines personnes produisant ou faisant le commerce des objets ou denrées soumis au droit intérieur de consommation, de conserver sans acquittement préalable du droit, les objets ou denrées visés à l'article 2 ci-dessus.