TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 79
La déclaration visée au 1º de l'article 78 ci-dessus, doit indiquer le siege de l'établissement ainsi que la nature et la provenance des produits mis en œuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation ou de l'introduction de nouveaux produits.
Cette déclaration doit être faite avant le commencement de la première opération de chaque campagne de fabrication et dans les délais prévus à l'article 4 du présent code.
La campagne s'étend du ler septembre de chaque année au 31 août de l'année suivante.