TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 78
Doivent faire l'objet d'une déclaration à l'inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires : 1º la préparation, en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool; 2º la fabrication ou le repassage d'eau-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.