TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 77
Le ministre chargé des finances peut déterminer la date et les modalités de l'apposition, sur les appareils de distillation de compteurs agréés par l'administration fiscaie et acquis par les intéressés à leurs frais.
Les indications des compteurs font foi, jusqu'à preuve du contraire, pour la prise en charge des quantités d'alcool produites.
Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement.
Les compteurs doivent fournir les indications nécessaires pour déterminer, avec une approximation de 0,5% la quantité d'alcool pur représentée par les produits de la distillation a de la rectification.
Ils ne sont agréés qu'après avoir été expérimentés pendant deux mois au moins en présence et avec la participation des agents des impôts.
Ceux-ci ont la faculté de faire procéder, toutes les fois qu'ils le jugent convenable, à de nouvelles expériences.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Le distillateur doit fournir les moyens humains et matériels nécessaires pour la vérification du fonctionnement des compteurs.
Dans le cas où la quantité d'alcool représentée serait anférieure de plus de 0,5% à la quantité accusée par le compteur dans l'intervalle de deux vérifications, la prise en charge serait établie d'après les indications de cet appareil.