TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 76
En ce qui concerne les distillateurs ambulants, la déclaration visée à l'article 75 ci-dessus est complétée par l'indication de la date des autorisations éventuellement obtenues par le requérant dans d'autres wilayas.
La déclaration dont il est question au premier alinéa du présent article et qui vaut demande d'autorisation, est instruite par le sous-directeur des impôts de wilaya compétent qui statue.