TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 72
Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils, ils sont astreints au contrôle du service, dans les conditions déterminées par l'article 111 du présent code. §2- Distilleries - Dispositions générales.