TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 71
Sous les conditions déterminées par le ministre des finances, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit prévues par l'article 111 du présent code : 1º les détenteurs d'alambics d'essais tels que les appareils a chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation, dont la capacié n'excède pas un litre ; 2º les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences; 3° les pharmaciens diplômés ; 4º les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.
Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration fiscale. Cette autorisation peut toujours être révoquée.