TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre I — Déclaration de profession et de stocks
Article 6
En cas de relèvement du droit intérieur de consommation, les personnes n'ayant pas la qualité d'entrepositaire et détenant des produits imposables, sont tenues, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé des finances, de souscrire une déclaration de leurs stocks dans les dix jours suivant la date de mise en vigueur des nouveaux tarifs.