TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 67
A l'exception de ceux détenus par les fabricants ou marchands, les appareils et leurs diverses parties sont poinçonnes par les soins de l'administration fiscale et aux frais des declarants, d'un numero d'ordre qui est mentionne sur le récépissé de la declaration visée à l'article 66 ci-dessus.
Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonne sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transfornations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée.
Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit requérir, par une déclaration à l'inspection des impôts directe et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'apposition de la marque, dans un délai de cing jours après l'achèvement des travaux de réparations ou de transformation.