TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 61
A l'occasion des vérifications que les agents der impôts indirects effectuent dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, les fabricants et marchanas doivent declarer, par eux-mêmes ou par leurs délegues, les Juanutes et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession Les excédents sont saisissables; les manquants non justifie donnent neu, pour chaque appareil ou portion d'apparei à l'application des pénalites prévues par les articies 523 et 625 du présent code. 3° Circulation.