TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 60
L'importateur, le fabricant ou marchand doit prendre en - compte sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents des impôts, ses réceptions, ses fabrications et ses livraisons d'appareils ou portions a'appareils.
Il doit y inscrire : 1º les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils et, suya lieu, les mentions figurant sur les acquits à caution: 2º les dates des livraisons, les mentions des expéditions soumissionnées pour la mise en circulation des appareils et portions d'appareils et notamment les noms et adresses des personnes auxquelles ils les ont livrés à quelque titre que ce soit, ainsi que la désignation de la nature et de capa ite ou des dimensions de ces objets.
Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la reception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.
Le registre sur lequel elles sont consignées, doit être conforme at modele fixe par l'administration et être cote et paraphe par le chet de l'inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires concerné.