Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 59
La destruction d'un appareil ou portion d'appareil, vise à l'article 58 du présent code, doit être précédé d'une neclaration à l'inpection des impôts indirects et des taxes sut le chiffre d'affaires.
Elle ne peut avoir lieu qu'en présence des agents des mpote qui en dressent procès-verbal.