TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 57
Sont exonérés du droit intérieur de consommation: 1º les alcools utilisés à la fabrication de vinaigres, dans les conditions visées aux articles 222 à 228 du présent code; 2º les alcools employés dans les conditions fixées à l'article 229 du présent code pour le vinage des vins destinés à l'exportation, Section IV Production Sous-section I' Fabrication de l'alcool $1 Les alambics. 1º Appareils soumis au régime des alambics.