TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section II — Assiette et fait générateur
Article 56
Constitue une mise à la consommation, au sens du premier alinea de l'article 29 du présent code, toute livraison a titre gratuit ou onéreux d'alcool à une personne n'ayant pas la qualite d'entrepositaire, par une personne ayant produit cet alcool elle-même ou par l'entremise d'un tiers sans avoir ete légalement tenue de prendre la qualité d'entrepositaire.