TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre VI — Dispositions générales relatives aux impositions locales et aux impots indirects perçus comme en matière de douanes
Article 569
Sous réserve des dispositions particulières les concernant, les impositions locales figurant au présent code sont soumises aux régles de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de contentieux et de prescription qui régissent les impôts indirects perçus au profit du budget de l'Etat.
Le recouvrement de ces impositions est assorti du même privilège que cerut des impôts indirects perçus au profit de 'Etat ce privilège prend rang immédiatement après celui conféré à ces derniers.
Les infractions aux dispositions legales et règlementaires concernant lesdites impositions sont constatees, poursuivies et réprimees selon les règles propres aux impôts indirects: le produit net des amendes et pénalités est versé au budget de l'Etat.