TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre V — Prescription › Section II — Action de l'administration 1. Dispositions générales.
Article 568
Dans le cas de non-présentation du certificat de décharge réglementaire d'un acquit --caution, l'action de l'administration doit être introduite, sous peine de décheance, dans l'année qui suit l'expiration du délai de transport fixé par la soumission.
Les soumissionnaires et leurs cautions sont tenus de représenter le certificat de décharge des acquits-a-caution dans les trois mois qui suivent l'expiration du delar fixe pour le transport. Ce délai est prolongé le cas échéant de tout le temps pendant lequel le transport du chargement a été suspendu dans les conditions prévues par le present code.