Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre V — Prescription › Section II — Action de l'administration 1. Dispositions générales.
Article 567
Les pénalités portées par les arrêts ou jugements rendus se prescrivent par cing'années révolues à compter de la date de l'arrêt ou jugement rendu en dernier ressort et, à l'égard des peines prononcées par ies tribunaux à compter du jour où ils ont acquis l'autorité de la chose jugée. §2. Acquits-à-caution.