TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre V — Prescription › Section II — Action de l'administration 1. Dispositions générales.
Article 566
La prescription est interrompue par :
a) les demandes signifiées ;
b) le paiement d'acomptes;
c) les procès-verbaux établis selon les règles propres chacune des administrations habilitées à verbaliser;
d) les reconnaissances d'infractions signées par les contrevenants;
e) le dépôt d'une pétition en remise des pénalités :
f) tout autre acte interruptif de droit commun.
La notification du titre exécutoire visée à l'article 487 du présent code interrompt également la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription de droit commun.
Nonobstant les dérogations prévues à l'article 488 du présent code, la prescription courant contre l'administration se trouve valablement interrompue dans les cas visés audit article à la date de la première présentation de la lettre recommandée ou du titre exécutoire soit à la dernière adresse du redevable connue de l'administration, soit au redevable lui-même ou à sor fondé de pouvoir.