TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre V — Prescription › Section II — Action de l'administration 1. Dispositions générales.
Article 565
Le délai de prescription court: 1° sous réserve des dispositions prevues au 2º ci-après, à compter du jour de leur exigibilite, pour asseoir et recouvrer les droits:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 2º à compter du jour où ont été commises les infractions en ce qui concerne la répression, de celles-ci et l'assiette des droits auxquels elles s'appliquent, lorsque lesdites infractions sont postérieures à la date d'exigibilité de l'impôt.
Toutefois, en cas de manœuvres commises par un contribuable ou redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l'exigibilité des drots ou toute autre infraction, la prescription ne court qu'à compter du jour où les agents de l'administration ont été mis en mesure de constater l'exigibilité des droits ou les infractions.