TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre V — Prescription › Section II — Action de l'administration 1. Dispositions générales.
Article 564
Le délai par lequel se prescrit l'action de l'administration est fixe à quatre ans : 1º pour asseoir et recouvrer les impôts et taxes : 2º pour réprimer les infractions aux lois et réglements qui régissent ces impôts et taxes.
Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d'arrestation, l'assignation à fin de condamnation devant le tribunal competent doit être donnée dans le delai d'un mois à compter du jour de la clôture du procès-verbal.