TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre V — Prescription › Section II — Action de l'administration 1. Dispositions générales.
Article 563
Sous réserve des dispositions particulières édictées à l'article 568 ci-après, l'action de l'administration se prescrit conformément aux règles tracées dans les articles 564 a 567 inclusivement ci-dessous Ces dispositions s'appliquent dans le domaine des lois économiques, pour asseoir et recouvrer les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions et pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces impositions et taxes