TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre V — Prescription › Section I — Action en restitution des droits 1. Dispositions générales.
Article 562
Par dérogation aux dispositions de l'article 558 ci-dessus, si les soumissionnaires d'arquits-à-caution rapportent, dans le terme d'une annee après l'expiration des délais fixés par la soumission, le certificat de décharge en bonne forme, délivré en temps utile, les sommes qu'ils ont payees leur sont remboursées. Après le detar d'un an, aucune réclamation n'est admise et les droits sont acquits au trésor, comme perception et le surplus à titre d'amende.