Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre V — Prescription › Section I — Action en restitution des droits 1. Dispositions générales.
Article 561
La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement.
Elle est également interrompue par une demande motivée. adressée pa: le redevable au sous-directeur des impôts de wilaya compétent, par lettre recommandée avec avis de réception. §2. Acquits-à-caution.