TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section II — Assiette et fait générateur
Article 55
Les manquants en alcool nature», constatés aux comptes - prévus à l'article 9 du présent code, sont imposables au tarif le plus élevé du droit intérieur de consommation.
Pour la généralité des manquants, la taxe ad valorem est appliquée sur une valeur déterminée par référence su produit alcoolisé du prix le plus élevé qui a pu séjourner dans l'entrepôt depuis le précédent inventaire.
Le ministre chargé des finances peut exceptionnellement accorder remise partielle de la taxe ad valorem, sur rapport motivé de l'administration fiscale.