Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre V — Prescription › Section I — Action en restitution des droits 1. Dispositions générales.
Article 558
L'action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties ou de l'administration est prescrite par un délai de quatre ans à compter du jour du paiement.