TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section IX — Règles communes aux diverses pénalités 1. Complicité.
Article 555
Les amendes fiscales édictées par le présent code peuvent faire l'objet de remises ou de transactions, dans les cas et suivant les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre des finances.
Les transactions conclues entre l'administration et les contrevenants ne deviennent définitives qu'après approbation de l'autorité compétente. Elles ont alors l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les pénalités.
Toutefois, les transactions ou remises consenties par l'administration ne doivent pas avoir pour effet de ramener l'amende infligée au contrevenant à un chiffre inférieur au montant de l'indemnité de retard qui serait exigible s'il était fait application des dispositions de l'article 540 du présent code.
11. Droits et taxes perçus comme en matière de douanes.