TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section IX — Règles communes aux diverses pénalités 1. Complicité.
Article 554
Lorsque les infractions ont été commises par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d'emprisonnement encourues ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires de la société.
Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale", il en est de même pour les pénalités fiscales applicables. § 10. Remises et transactions.