TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section IX — Règles communes aux diverses pénalités 1. Complicité.
Article 552
Tout jugement ou arrêté par lequel un contrevenant est condamné aux amendes édictées par le présent code doit également comporter condamnation au paiement des droits éventuellement fraudés ou compromis. § 8. Contrainte par corps.
استدراك، ج.ر عدد 47 لسنة 1978 : بدلا من «tout jugement ou arrêté»، يقرأ «tout jugement ou arrêt».