TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section II — Assiette et fait générateur
Article 54
Le droit fixe est perçu : 1 En ce qui concerne les produits visés aux articles 51 et 52-1° du présent code, à raison de l'alcool pur qu'ils contiennent.
L'alcool pur se détermíne en multipliant le volume real (mesuré à la température de 15 degrés centigrades), par le degré centésimal constaté au moyen de l'alcoomètre de Gav Lussac, au besoin, après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.
Dest interdit d'altérer la densité des alcools par un mélange opere dans le but de frauder les droits.
Pour les vins artificiels considérés comme dilutions alcooiques au regard de la réglementation sur la répression des fraudes commerciales, il est tenu compte de la richesse alcoolique totale acquise ou en puissance. 2º En ce qui concerne les produits visés à l'article 52-8- ou present code, d'après le volume mesuré à la température de 15 degrés centigrades.