TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section IX — Règles communes aux diverses pénalités 1. Complicité.
Article 547
Est en état de récidive, toute personne ou société qui, ayant été condamnée à l'une des peines prévues par le présent code aura dans le délai de cinq ans après le jugement de condamnation, commis une infraction passible de la même peine. §3. Circonstances atténuantes.