TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section IX — Règles communes aux diverses pénalités 1. Complicité.
Article 546
Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (emprisonnement, destitution de fonctions, inter- REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 diction de profession, fermeture d'établissement, etc...), la récidive définie à l'article 547 ci-après entraîne de plein droit le doublement des amendes tant fiscales que pénales prévues pour l'infraction primitive.
Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas de droits éludés, l'amende encourue est toujours égale au triple de ces droits sans pouvoir être inférieure à 5.000 DA.
Les peines d'emprisonnement éventuellement prévues pour l'infraction primitive sont doublées.
L'affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent article, ordonnés dans les conditions définies à l'article 550 ci-dessus.