TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section IX — Règles communes aux diverses pénalités 1. Complicité.
Article 545
Toute contravention à l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même a titre de dirigeant ou d'employé, édictée à l'encontre des personnes reconnues coupables d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes ec documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impots ou taxes dues par leurs clients, est punie d'une amende pénale de 1.000 à 10.000 DA. § 2. Récidive.