TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section IX — Règles communes aux diverses pénalités 1. Complicité.
Article 544
La participation à l'établissement ou à l'utilisation des documents ou renseignements reconnus inexacts par tout agent d'affaires, expert, ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, est punie d'une amende fiscale fixée à : 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge; 2.000 DA pour la deuxième ; 3.000 DA pour la troisième, et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA le montant de l'amende pour chaque infraction 1 nouvelle sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces infractions ont été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables ou redevables, soit successivement soit simultanément.
Les contrevenants, lorsqu'ils sont convaincus d'avoir établi ou aidé à étaplir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute rature produits pour le détermination des impôts ou taxes dues par leurs clients, peuvent en outre être condamnés aux peines édictées par l'article 532 du présent code.
En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé, et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.