TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section VII — Répression de la fraude §1. Manœuvres frauduleuses et voies de fait.
Article 538
Est punie d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA toute personne ou société qui refuse de donner communication de documents auxquelles elle est tenue par ta legislation, ou qui procéde à la destruction de ces documents avant l'expiration des délais fixés pour leur conservation.
Cette infraction donne, en outre, lieu à l'application d'une astreinte de 50 DA au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin du jour où une mention inscrite | par un agent qualifié, sur un des livres de l'intéressé, atteste que l'administration a été mise à même d'obtenir les communications prescrites. §5. Secret des impositions.