TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section VII — Répression de la fraude §1. Manœuvres frauduleuses et voies de fait.
Article 537
Est puni d'une amende Liscale de 1.000 à 10.000 DA, quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impots dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions.
Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six jours a six mois de prison.
S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il sera fait application des peines prévues au code pénal et réprimant l'atteinte au bon fontionnement de l'économie nationale. $4. Refus de communication.