TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section VII — Répression de la fraude §1. Manœuvres frauduleuses et voies de fait.
Article 533
Pour l'application des dispositions de l'article 532 ci-dessus, sont notamment considérés comme manœuvres frauduleuses : 1° La dissimulation ou la tentative de dissimulation, par toute personne, de sommes ou produits auxquels s'appliquent des impôts ou taxes dont elle est redevabie ; 2° La production de pièces fausses ou inexactes à l'appui de demandes tendant à obtenir, soit le degrèvement, la remise, la decharge ou la restitution d'impôts ou taxes, soit le bénéfice d'avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de contribuables ou redevables; 3° L'emploi, pour le paiement de tous impôts, de timbres mobiles ou de vignettes faux ou ayant déjà servi, ainsi que la vente ou la tentative de vente desdits timbres ou des produits revêtus de ces vignettes; 4° Le fait d'avoir sciemment emis de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre des inventaires prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n'est applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les écritures ont été arrêtées; 5° Le fait de mettre, de quelque manière que ce soit, les agents habilités à constater les 'nfractions aux dispositions légales ou règlementaires qui régissent les impôts indirects dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions; 6° Le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable.