TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section VII — Répression de la fraude §1. Manœuvres frauduleuses et voies de fait.
Article 532
Est passible d'une amende de 5.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de un à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s'est soustrait ou a tenté de se soustraire en totalité ou en partie, à l'assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts ou taxes auxquels il est assujetti.
Toutefois, cette disposition n'est applicablé, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de. 1.000 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977