TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section VI — Sanctions pénales
Article 530
Sont punies d'un emprisonnement de six jours à six mois les - infractions mentionnées ci-après : 1° Fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler, livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement; infractions aux dispositions des articles 215 et 216 du présent code, relatives au conditionnement des spiritueux vendus en bouteille autrement que sous acquit-à-caution; 2° Revivification ou tentative de revivification d'alcoo's dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de produts assimilés au point de vue fiscal; 3º Fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic;
Utilisation d'alambic non déclaré; 4° En cas d'application des dispositions des articles 77 et 78 du présent code, distillations effectuées en tous lieux a l'aide d'alambics non munis des compteurs règlementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier; 5° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 52, dernier alinéa du présent code 6° Fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool; 7° Fabrication, circulation ou détention, en vue de la vente de piquettes ; 8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages de platine, d'or ou d'argent revêtus soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes, entées, soudées ou contre-tirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ; 9° Importation de poudres étrangères, fabrication illicite d'une quantité quelconque de poudres ordinaires ou de guerre, colportage de poudres à feu vente de poudres à feu sans autorisation détention ou vente de poudres de contrebande par un débitant commissionné détention, sans autorisation, d'une quantité de poudres à feu supérieure à 2 kilogrammes; détention d'une quantité quelconque de poudres de guerre, cartouches et munitions de guerre ;
Fabrication, importation, détention et vente sans autorisation de dynamite et d'explosifs à base de nitroglycérine, fabrication et emploi aux travaux de mine des explosifs ou composés chimiques explosibles nouveaux ; 10° Détention simultanée d'appareils ou ustentiles clandestins de fabrication et de tabacs en feuilles ou de tabacs en cours de fabrication, de tabacs fabriqués non vignetés, quelle qu'en soit la quantité ; 11° Détention, mise en vente par les débitants, de tabacs non enfermés dans des boîtes, étuis, bourses ou paquets revêtus des vignettes ou timbres règlementaires, et en général, toute vente à domicile ou colportage; 12° Fabrication ou importation non règlementaire d'allumettes chimiques ainsi que simple détention de pâtes priosphorées propres à la fabrication des allumettes chimiques.
Art. 531, L'emploi de vignettes fausses ou ayant déjà servi, ainsi que la vente des tabacs revêtus de ces vignettes peuvent donner lieu à l'application des peines prévues par les articles 209 et 210 du code pénal.