TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section V — Responsabilité des tiers
Article 529
Sent responsables des infractions visées aux articles 523 à 527 inclusivement du présent code et redevables, en cette qualité, des droits, pénalités pécuniaires et dépens :
a) les propriétaires des marchandises pour les infractions commises par leurs agents ou préposés,
b) les père, mère ou tuteur, des faits de leurs enfants mineurs, non émancipés et demeurant chez eux;
c) les propriétaires ou principaux locataires pour toute fraude commise dans leurs maisons, clos, jardins et autres lieux par eux personnellement occupés;
d) les transporteurs, pour les marchandises transportées irrégulièrement.
Toutefois, la responsabilité de ces derniers est dégagée toisque, par une désignation exacte de la personne ou société pour le compte de qui le transfert a été effectué, ils ont mis l'administration fiscale en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre les auteurs de la fraude ou de l'irrégularité.
Cette désignation doit intervenir au moment même des constatations ou avant la clôture de l'instance auprès de la cour.