TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section II — Constatations et poursuites des infractions 1.- Agents aptes à verbaliser.
Article 525
Les infractions réprimées dans les conditions prévues aux articles 523 et 524 ci-dessus entraînent, dans tous les cas, la confiscation des objets et moyens de fraude définis à l'alinéa ci-après, Sont également confisqués les appareils oט parties d'appareils de distillerie, non poinçonnés ou dont la possession n'est pas légitimée conformément aux dispositions des articles 64 et 66 du présent code.
Sont considérés comme objets ou moyens de fraude, non seulement les objets de fraude proprement dits, mais encore les appareils, vaisseaux, engins et ustensiles non déclarés, employés à des operations de fabrication ou de détention, ainsi que les véhicules ou autres moyens servant au transport des objets saisis.